Les risques psychosociaux, ou RPS, sont définis par le Ministère du Travail comme étant à l’interface de l’individu (le « psycho ») et de sa situation de travail (le « social »). On qualifie de « risques psychosociaux » les éléments qui portent atteinte à l’intégrité physique et à la santé mentale des salariés au sein de leur environnement professionnel. Ces risques peuvent recouvrir différentes formes : le stress, parmi les plus connus, mais aussi le harcèlement moral et sexuel, l’épuisement professionnel, la violence au travail. L’INSERM définit les RPS comme la combinaison d’un grand nombre de variables, à l'intersection des dimensions individuelles, collectives et organisationnelles de l'activité professionnelle, d'où leur complexité et leur caractère souvent composite.
Les accords conclus à l’unanimité par les partenaires sociaux en matière de stress (ANI 2 juillet 2008(1)) et de harcèlement et violence au travail (ANI 26 mars 2010(2)), permettent de s’appuyer sur des définitions relativement consensuelles, qui reconnaissent le caractère plurifactoriel des RPS, et admettent l’existence de facteurs individuels mais aussi organisationnels. Reste que de manière générale, la définition retenue est celle du rapport Gollac (3) : Les risques psychosociaux au travail sont les « risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental ».
L’article L.4121-1 du code du travail impose à l’employeur une obligation générale de prévention dont le champ d’application englobe la problématique des RPS, l’employeur prend toutes « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (4).Dans le cadre de cette obligation générale de prévention, l’employeur est tenu d’identifier et d’évaluer l’ensemble des risques professionnels auxquels sont soumis ses salariés (5), y compris les RPS, et de retranscrire les résultats de cette évaluation dans un « document unique » (6).
En l’absence de plus de précisions légales, il revient alors au juge de déterminer ce qui relève d’un manquement à l’article L.4121-1 ainsi que ce qui permet d’y satisfaire.
Les juges de la chambre sociale de la cour de cassation ont traduit l’obligation qui est faite à l’employeur de prendre toutes « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », par la notion d’obligation de sécurité de résultat (OSR). Initialement, la notion d’OSR a été dégagée dans les arrêts « amiante » du 28 février 2002(7) au sujet de la faute inexcusable de l’employeur, dans un contentieux lié à la protection sociale. L’objectif de cette décision historique était à l’époque de déverrouiller la loi du 9 avril 1898(8) afin de permettre l’indemnisation intégrale des salariés victimes de l’amiante. En effet, cette loi ne permettait une telle indemnisation que dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur qui, avant cette décision, était difficile à établir pour le salarié. Bien qu’apparue dans un contexte particulier, la notion d’OSR a rapidement été étendue à tout manquement à l’obligation générale de sécurité de résultat par l’employeur notamment dans le cadre du harcèlement, puis aux prises de décision managériales de l’employeur et à leurs impacts sur l’organisation du travail, susceptibles d’être cause de RPS. Ainsi l’employeur ne peut en aucune façon, « dans l'exercice de son pouvoir de direction, prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés » (9).
Récemment, la cour de cassation a rendu trois arrêts, deux concernant directement les RPS et un troisième touchant à la question du harcèlement.
En matière de RPS, les arrêts Areva du 22 octobre 2015(10) et Air France du 25 novembre 2015(11) concernent tout deux des employeurs accusés d’avoir manqué à leur OSR et ce, malgré qu’ils aient mis en place un certain nombre de mesures de prévention. Leur responsabilité n’a pas été retenue par les juges de la cour de cassation, ceux-ci considérant « que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ».
Pour ce qui est de la question du harcèlement, l’arrêt Finimétal du 1er juin 2016(12) concerne un cas similaire à celui des deux précédents arrêts mais à la différence que le harcèlement faisait l’objet d’une ligne jurisprudentielle particulière. En effet, depuis les arrêts du 3 février 2010(13), la Cour de cassation affirmait que l’employeur, « tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ». Avec l’arrêt Finimétal, la cour suprême opère un revirement de jurisprudence total, dans le sens des arrêts de 2015, en affirmant « que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ».
Ainsi, la cour de cassation reconnait que le « risque zéro » n’existe pas tout en rappelant à l’employeur son obligation générale de protection de la santé et de la sécurité des salariés par tout moyen approprié.
Ils en ont parlé :
Les principales règles juridiques :
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