L’ANI sur la Qualité de Vie au Travail et l’égalité professionnelle du 19 juin 2013(1) propose une approche stratégique et transversale de la QVT en opposition avec le traditionnel cloisonnement des négociations obligatoires. Il fournit à ce titre une méthode qui, pour les partenaires sociaux, serait la plus adaptée aux enjeux de la QVT.
Ainsi l’article 13 de l’ANI invite les partenaires sociaux à examiner « la possibilité de mettre en place, à titre expérimental, une négociation sur la qualité de vie au travail qui pourra regrouper dans une négociation unique celles qui, prises parmi les différentes négociations obligatoires, participent de la démarche de qualité de vie au travail, sans remettre en cause le contenu desdites obligations ».
D’autre part, afin d’assurer la pertinence des débats l’ANI propose d’adapter la compostion des délégations présentes à la table des négociations aux thématiques abordées, notamment en faisant « appel, en cours de négociation, à des salariés différents en fonction des thèmes de négociation retenus au moment où ceux-ci seront abordés ».
Enfin, ces discussions doivent prendre appui sur un diagnostic préalable prévu à l’article 14 de l’ANI permettant de « déterminer les enjeux propres à l’entreprise en matière de qualité du travail, de qualité de vie au travail et de conciliation des temps. Qualitatif et quantitatif, il doit être établi selon des modalités réalisables quelle que soit la taille de l’entreprise, en croisant notamment les éléments déjà existants dans l’entreprise. […] Pour la réalisation de ce diagnostic, les partenaires sociaux peuvent faire appel à des organismes externes. »
Ces préconisations ont été en partie reprises par les dispositions expérimentales de l’article 33 de la loi du 5 mars 2014(2). Cet article prévoit qu’ « un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés peut prévoir le regroupement dans une négociation unique dite de "qualité de vie au travail" de tout ou partie des négociations obligatoires ». Ces dispositions n’étaient applicables que jusqu’au 31 décembre 2015 et n’ont pas été entérinées par la loi Rebsamen(3) ce qui prive de cadre légal spécifique toute pratique similaire.
En face de cette approche, l’article L. 2242-1 du code du travail issu de la loi Rebsamen prévoit trois blocs indépendants de négociations obligatoires. Les partenaires sociaux sont ainsi invités à négocier annuellement « sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise », ainsi que sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail », et tous les 3 ans sur « la gestion des emplois et des parcours professionnels ».
Comment alors concilier les exigences de l’ANI, avec les exigences légales issues de la loi Rebsamen ? Deux solutions s’offrent aux partenaires sociaux : choisir de ne s’appuyer que sur la loi Rebsamen afin de satisfaire à leur obligation de négocier sans plus creuser la question de la QVT ou, au contraire, suivre la lettre de l’ANI de 2013 tout en s’appuyant sur les dispositions issues de la loi Rebsamen.
Dans cette seconde hypothèse un accord principal dit de « qualité de vie au travail » peut choisir de recourir aux NAO de différentes manières :
Ainsi la première année d’intervention serait exclusivement consacrée à la détermination des leviers à mobiliser et à la planification des actions les plus adaptées. Cette approche permettant de mieux planifier les NAO des années suivantes en identifiants les sujets et actions prioritaires à discuter.
Ces pratiques ne sont en rien illégales puisque le code du travail précise bien que ces NAO ne doivent pas obligatoirement aboutir à la signature d’un accord(4). L’entreprise a pour seule obligation d’engager périodiquement la négociation sur les sujets légalement déterminés, la méthode restant à sa discrétion.
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